923.21•923.21 Arrêté concernant l'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux de la République et Canton du Jura
923.21ArrêTé1 janv. 1900
923.21
concernant l'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux de la République et Canton du Jura
du 4 mars 2003
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 5b de l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche¹),
arrête :
L'utilisation de poissons d'appât vivants n'est pas autorisée dans les cours d'eau et plans d'eau du Canton.
Font exception les plans d'eau suivants :
a) Plans d'eau situés à 800 mètres d'altitude au maximum et possédant une superficie d'au maximum 30 hectares :
b) Plans d'eau dans lesquels la présence dominante d'entraves naturelles restreint l'exercice de la pêche :
923.21
L'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux mentionnées à l'article 2 est liée aux conditions suivantes :
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 4 mars 2003
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod
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