Les demandes en ratification de dispositions en mainmorte, qui, aux termes de l'article 3 de la loi du 6 mai 1837, ont été jusqu'à présent du ressort du Grand Conseil, seront désormais adressées au Conseil-exécutif, lequel y statuera, sur la proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.
Art. 2
Le présent décret, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié et inséré dans le Bulletin des lois et décrets.