La présente ordonnance règle la compétence en matière d’exécution du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives.
Art. 2 Autorité compétente, 1. Police cantonale *
La Police cantonale est compétente pour prononcer des décisions
a d’interdiction de périmètre au sens de l’article 4 du concordat,
b d’obligation de se présenter à la police au sens de l’article 6 du concordat,
c de garde à vue au sens de l’article 8 du concordat,
d de fouille dans les cas prévus à l’article 3b, alinéa 1 du concordat,
e d’annonce à l’Office fédéral de la police (fedpol) en vertu de l’article 13, alinéa 3, lettres a et c du concordat.
Art. 2a 2. Autorité pénale compétente
Les décisions pénales au sens de l’article 13, alinéa 3, lettre b du concordat sont annoncées par l’autorité pénale qui les prononce.
Art. 2b 3. Commune organisatrice
L’octroi d’autorisations au sens de l’article 3a du concordat relève de la compétence de la commune organisatrice. En cas de vidéosurveillance, les articles 51a ss LPol sont réservés.
Les conditions relatives à la vente de boissons alcoolisées sont définies sur la base d’un rapport d’experts établi par la préfecture compétente en accord avec la commune. Le rapport a caractère obligatoire pour l’autorité délivrant l’autorisation.
Art. 3 Voies de droit
L’examen des décisions au sens de l’article 2, lettre c se fonde sur l’article 35 LPol.
Pour le reste, Les compétences et la procédure pour les autres décisions sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.