Le présent arrêté est applicable aux collaborateurs mariés engagés avant le 1er janvier 1992 dont l'allocation pour personnes à charge est supprimée en vertu de l'article 4 de la loi du 8 novembre 1991 instituant des mesures propres à améliorer les perspectives financières de l'Etat.
Art. 2 Conditions du maintien de l'allocation pour personnes à charge
L'allocation pour personnes à charge est maintenue sur demande du collaborateur lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
le traitement du collaborateur est égal ou inférieur au maximum de la classe 10 de l'échelle des traitements (treizième salaire non compris);
le conjoint du collaborateur est âgé de 45 ans au moins et n'exerce pas d'activité lucrative ou ne bénéficie pas d'une rente d'invalidité;
la demande de maintien de l'allocation a été déposée avant le 31 décembre 1993, mais au plus tard dans les trois mois suivant la suppression de l'allocation.
Art. 3 Procédure de demande
Le collaborateur adresse sa demande de maintien de l'allocation par écrit au Service du personnel et d'organisation.
Il y joint toutes les pièces nécessaires à l'attestation de son droit, notamment celles qui ont trait à l'âge et à l'activité lucrative du conjoint.
Le Service donne son préavis au Conseil d'Etat qui décide du maintien de l'allocation.
Art. 4 Entrée en vigueur
Cet arrêté entre en vigueur le 1er mars 1992.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.