Dans tous les cas où, à teneur des lois existantes, un serment peut ou doit être prêté, si la personne appelée à prêter ce serment s'y refuse, fondée sur l'article 49 de la Constitution fédérale, il est fait droit à ce refus.
Art. 2
Dans ce cas, la personne à laquelle le serment est déféré prononce la formule prévue dans la loi en remplaçant les mots «je jure» par ceux de «je promets sur mon honneur et ma conscience» et en supprimant la finale par laquelle on invoque la Divinité à l'appui de l'affirmation.
Art. 3
Les peines statuées à l'article 187 du code pénal contre ceux qui violent le serment sont pareillement applicables à ceux qui violent la garantie donnée par la promesse ci-dessus.
Art. 4
Les effets de la promesse sont les mêmes que ceux attachés au serment.
Art. 5
La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation.