Dans chaque district, le rang entre les autorités exécutives, judiciaires ou de police est réglé comme suit:
le préfet;
son lieutenant;
les membres du tribunal du district;
les juges de paix;
les membres des conseils communaux.
Art. 2
Dans la ville de Fribourg, le procureur général prend rang immédiatement après le Tribunal cantonal.
Art. 3
Il n'est point dérogé par les présentes à l'arrêté du 7 juin 1805 concernant le rang des officiers militaires dans les cérémonies publiques qui ont lieu dans la ville de Fribourg.