Le Contingent des grenadiers fribourgeois est déclaré garde d'honneur officielle des autorités supérieures du canton de Fribourg.
Art. 2
Le Conseil d'Etat ordonne les mises sur pied pour les services d'honneur officiels.
Sous réserve de cette obligation, le Contingent garde son autonomie.
Art. 3
L'Etat prend en charge les frais de la munition.
Art. 4
La Direction de la sécurité, de la justice et du sport est chargée de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 11 octobre 1964.
Art. 5
Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Bulletin des lois. Il sera, en outre, imprimé en livrets et établi, en un exemplaire, sous forme de document authentique.