Le présent arrêté s'applique à toutes les conduites et leurs installations connexes visées à l'article premier alinéa premier de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, en tant qu'elles sont placées sous la surveillance des cantons.
Ne sont pas soumises à l'arrêté les installations intérieures.
Art. 2
L'autorité compétente pour accorder l'autorisation prévue à l'article 42 de la loi fédérale citée à l'article premier du présent arrêté est le Service de l'énergie (ci-après: le Service).
Le Service consulte les unités administratives intéressées, met les plans à l'enquête publique et fixe les conditions de l'autorisation prévue à l'alinéa premier.
Le Service est également compétent pour ordonner à l'exploitant de remédier aux défauts constatés par l'organe de contrôle technique.
3bis Les décisions du Service sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 3
Le contrôle des projets, de l'exécution des travaux de construction et de l'exploitation des installations est confié à un organe compétent en la matière désigné par le Conseil d'Etat.
1bis Les frais de contrôle sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 2.
Art. 4
Les installations soumises au présent arrêté doivent répondre aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral (ordonnance du 1er juillet 1966).
Art. 5
L'exploitant des installations est tenu de contracter une assurance responsabilité civile conformément à la législation fédérale en vigueur.
Art. 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1979.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.