Les opérations relatives à la constitution de la Compagnie des chemins de fer fribourgeois sont approuvées.
Art. 2
L'Etat garantit le capital et les intérêts des emprunts que la Compagnie des GFM a contractés auprès du Fonds de compensation AVS et de la Banque de l'Etat, jusqu'à concurrence de 4'500'000 francs en capital.
Il garantit également le déficit éventuel d'exploitation, y compris les versements au fonds de renouvellement selon les calculs de versement approuvés par l'Office fédéral des transports.
Art. 3
Le présent décret, qui n'a pas de portée générale, entre immédiatement en vigueur.