Les pharmaciens et pharmaciennes peuvent administrer les vaccins suivants aux personnes d'au moins 16 ans qui ne présentent pas de risque particulier:
les vaccins contre la grippe;
les vaccins trivalents contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR);
les vaccins contre le tétanos;
les vaccins contre la méningoencéphalite verno-estivale (MEVE);
les vaccins contre le COVID-19.
Art. 2 Conditions
Les conditions à satisfaire sont les suivantes:
les pharmaciens et pharmaciennes doivent avoir suivi une formation spécifique reconnue et conclue par un examen réussi;
la pharmacie doit être équipée d'un local approprié à l'activité de vaccination, disposant d'une isolation phonique et optique et dans lequel de strictes conditions d'hygiène sont observées;
un processus adéquat à suivre en cas de situation d'urgence est intégré dans le système d'assurance de qualité de la pharmacie;
l'assurance responsabilité civile de la pharmacie doit couvrir le risque lié aux activités de vaccination.
Art. 3 Formation spécifique
Sont considérés comme formations spécifiques à la vaccination les cours reconnus par le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e.
Art. 4 Obligation d'annoncer
Les pharmaciens et pharmaciennes souhaitant vacciner doivent préalablement s'annoncer au pharmacien ou à la pharmacienne cantonal-e, au moyen de la formule ad hoc mise à leur disposition.
Art. 5 Entrée en vigueur
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.