Arrêté édictant un contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux impératifs pour le personnel des téléphériques, télésièges, téléskis et tous autres moyens de transports analogues | Omnilex
221.605•Arrêté édictant un contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux impératifs pour le personnel des téléphériques, télésièges, téléskis et tous autres moyens de transports analogues
Arrêté édictant un contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux impératifs pour le personnel des téléphériques, télésièges, téléskis et tous autres moyens de transports analogues
Le présent contrat-type de travail s'applique sur tout le territoire du canton du Valais.
Il régit les rapports de travail entre les entreprises exploitant des téléphériques, télésièges, téléskis et autres moyens de transports analogues et leur personnel, quel que soit leur mode de rémunération et leur taux d’occupation.
Art. 2 Salaires du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023
Le salaire minimal est de 4'005 francs par mois (Fr. 22.75 à l'heure).
Les salaires minimaux pour les jeunes sont les suivants:
| 15 ans | Fr. 2'712 | Fr. 15.40 |
| 16 ans | Fr. 2'805 | Fr. 15.90 |
| 17 ans | Fr. 2'897 | Fr. 16.45 |
| 18 ans | Fr. 2'989 | Fr. 16.95 |
| 19 ans | Fr. 3'082 | Fr. 17.50 |
Un 13e salaire est payé en sus des salaires minimaux prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Art. 3 Salaires du 1er juin 2023 au 31 mai 2027
Les travailleurs sont rémunérés selon les classes de salaires définies dans l'annexe 1 au présent contrat-type de travail.
Les salaires minimaux font l’objet de l'annexe 2 au présent contrat-type de travail.
Un 13e salaire est payé en sus des salaires minimaux prévus à l'annexe 2.
Est considérée comme année d'expérience dans la branche, une année complète d'activité ou 2 saisons (hiver ou été), chacune d'une durée d'activité de 3 mois au minimum.
Art. 4 Effets
Le présent contrat-type de travail s’applique directement aux rapports de travail qu’il régit. Il ne peut y être dérogé en défaveur des travailleuses et des travailleurs.