Sont considérés comme collèges et établissements cantonaux tous les établissements de l'enseignement secondaire du second degré dans lesquels la gratuité de l'enseignement est assurée.
Art. 2 …
Art. 3 Contribution communale à l'investissement
Les communes où les bâtiments des établissements cantonaux de l’enseignement secondaire du deuxième degré général sont érigés doivent:
fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés;
participer aux coûts d'achat, de construction, d'agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l'enveloppe du bâtiment à raison de dix pour cent;
le pourcent prévu à la lettre b est en outre applicable en cas de location de locaux nécessaires à l'enseignement.
Art. 4 …
Art. 5 …
Art. 6
La présente loi entre en vigueur dès son approbation par le Grand Conseil.