Le plafond du fonds de compensation des fluctuations de recettes fixé à 10 pour cent par l’article 22b alinéa 4 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton est porté à 20 pour cent.
Art. 2 Alimentation
L’alimentation du fonds de compensation des fluctuations de recettes fixée par l’article 22b alinéa 2 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton peut également intervenir par des dotations du capital propre lors de l’établissement du compte.