rsg_a1_08•rsGE A 1 08: Convention pour le partage des biens appartenant aux communes dont une partie seulement a été cédée à la Suisse par S. M. le roi de Sardaigne, d’après le traité du 16 mars 1816 (CPart)
rsg_a1_08CPartConvention1 janv. 1900
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La même proportion servira de base au partage des biens communaux qui seront reconnus être la propriété spéciale de deux ou de plusieurs villages ou hameaux situés les uns sur le territoire de Savoie et les autres sur le Territoire Suisse.
Les fonds appartenant exclusivement à un village ou hameau, lui seront attribués, quelque soit le territoire sur lequel ces fonds sont situés.
Ne seront pas compris dans le partage les Eglises, presbytères, cimetières et leurs dépendances, ainsi que les effets mobiliers appartenant aux bénéfices ecclésiastiques; ces immeubles et ces effets mobiliers seront la propriété exclusive de la fraction de Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, sans que l’autre fraction puisse prétendre aucune indemnité à raison de ce fait. En conséquence les Communes Savoisiennes et Suisses ne pourront réciproquement se faire aucune réclamation pour constructions ou réparations faites depuis 1816, à ces Eglises, presbytères et cimitières, et généralement pour toutes dépenses quelconques relatives aux dits biens.
Les biens qui sont possédés indivisément par des Sociétés d’individus, qui les ont mis en commun, seront considérés comme des propriétés particulières et n’entreront point dans le partage, objet de la présente Convention.
Le partage des biens communaux ou leur attribution exclusive à un village ou hameau, ne portera aucun préjudice aux droits que des particuliers pourroient avoir acquis sur ces mêmes biens; il ne préjudiciera pas non plus aux droits que peuvent avoir les forains, à la charge par ces derniers de se conformer, pour l’exercice de ces droits, aux lois et règlements qui sont ou seront en vigueur dans le lieu de la situation.
La part afférente à chaque partie copartageante sera prise sur la portion des biens communaux à partager, située sur son propre territoire; les compléments de part seront seuls pris sur les biens situés sur le territoire de l’autre partie.
Les fonds communaux vendus postérieurement au vingt trois octobre mil huit cent et seize, entreront fictivement dans la masse des immeubles à partager et seront attribués au lot de la partie qui aura fait la vente. Ces terrains seront estimés suivant leur valeur au moment de l’expertise, quelles que puissent être les améliorations ou détériorations survenues depuis la vente.
Aussitôt que la présente Convention aura reçu l’approbation de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et du Gouvernement de Genève, il sera procédé à l’évaluation des biens communaux, en raison tant de leur étendue que de leur qualité, et ensuite à leur partage, conformément aux bases et aux principes ci-dessus établis.
Ces opérations seront faites par deux experts, lesquels seront étrangers à la ou aux Communes intéressées, dont l’un sera nommé par le Conseil municipal de la fraction de Commune restée Savoisienne et l’autre par celui de la fraction devenue Suisse. Dans le cas où l’une des parties copartageantes ne serait représentée que par un feu, le chef de ce feu nommera l’expert, sans que cette attribution lui donne d’autres droits que ceux qui lui sont conférés par les loix du pays auquel il appartient.
Si les Conseils municipaux, l’un deux ou le chef du feu unique, le cas échéant, ne nomment pas leur expert dans le délai qui aura été fixé, il sera pourvu d’office à cette nomination par celui des Commissaires qui représente le Gouvernement du pays dans le ressort duquel se trouve la partie qui sera en demeure.
En cas de dissentiment entre les experts, il en sera référé aux Commissaires qui statueront ainsi qu’ils aviseront, à moins que le Syndic et le Maire ou le chef du feu unique ne conviennent entre eux de nommer un tiers expert, ou ne tombent d’accord à l’amiable sur l’objet en contestation.
Les experts seront assistés dans leurs opérations par des géomètres, savoir, les experts des Communes Savoisiennes par le géomètre Lavanchy et ceux des communes genevoises par le géomètre Cabrit. Les Commissaires sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à pourvoir au remplacement de ces géomètres, si cela devient nécessaire.
Le rapport des experts, en ce qui concerne chaque Commune ou fraction de Commune, sera transmis aux Conseils Municipaux qui devront, dans le terme qui leur sera donné, présenter les observations qu’ils jugeront convenables sur le travail des experts; ils devront aussi indiquer les numéros ou parties de numéros qui auraient été omis.
Les Commissaires prononceront irrévocablement sur les observations auxquelles le rapport des experts aura donné lieu.
En cas d’omission reconnue, il sera procédé à une expertise supplémentaire et à un nouveau rapport sur le mode de partage.
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Ces opérations terminées, les actes définitifs du partage seront reçus par les Commissaires, en présence des Syndics et des Maires ou des fondés de pouvoirs des Conseils Municipaux; si les parties intéressées, ou l’une d’elles, ne comparaissent pas aux jour, lieu et heure indiqués, il sera passé outre à la rédaction de l’acte. L’original des actes de partage, après avoir été insinué ou enregistré, restera déposé, pour les Communes Savoisiennes au bureau de l’insinuation de Saint Julien et pour les Communes Genevoises aux archives de l’Etat du Canton de Genève; le receveur de l’insinuation et l’archiviste de Genève, chacun en ce qui le concerne, délivreront des expéditions de ces actes aux parties requérantes.
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Les partages faits de la manière ci-dessus indiquée, seront irrévocables, et les parties copartageantes ne pourront exercer, les unes à l’égard des autres, aucune espèce de recours pour quelle cause que ce soit; même en cas d’erreur de lésion ou d’éviction.
L’omission dans le partage, d’un ou de plusieurs numéros qui ne pourroient pas être considérés comme une dépendance de ceux spécifiés, donnera lieu à un partage supplémentaire qui sera fait sur les mêmes bases que le partage principal.
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Les biens communaux, qui demeureront la propriété de fractions de Communes, villages ou hameaux étrangers au territoire de la situation, seront considérés comme propriété particulière par le Gouvernement sous la jurisdiction duquel ils seront situés.
Les contributions assises sur les fonds communaux, situés dans l’un des deux territoires, et appartenant aux habitans de l’autre, cesseront d’être réparties sur les propriétés foncières particulières du lieu de la situation, et seront acquittées par les fractions de Communes, hameaux, villages ou individus qui en seront devenus, ou en auront été reconnus propriétaires par suite et en exécution de la présente Convention.
Après le partage, les parties intéressées conserveront le droit d’user, comme par le passé, des eaux, fontaines, passages et chemins d’investiture ou de dévestiture. Ces droits, s’il en existe, seront indiqués dans le rapport des experts et mention en sera faite dans les actes de partage; les parties ne pourront en prétendre d’autres que ceux qui auront été mentionnés aux dits actes de partage.
Non obstant le partage des biens communaux, les baux qui auront été régulièrement passés ensuite de la Convention du quatorze novembre mil huit cent et vingt, sortiront, leur plein et entier effet; toutefois les fermiers ne pourront payer le prix de ferme qu’à celle des parties copartageantes qui sera devenue propriétaire des objets affermés.
Il sera dressé par les Géomètres Lavanchy et Cabrit des plans figuratifs, 1° de tous les numéros, qui, aux termes de la présente Convention, doivent faire, en tout ou en partie, l’objet de l’expertise ci-devant mentionnée, 2° de tous les numéros qui étant situés sur l’un des deux territoires sont la propriété de fractions de Communes, villages ou hameaux dépendans de l’autre territoire.
Ces plans ainsi que les originaux des procès-verbaux d’expertise mentionnés dans l’article 10, seront, après avoir été les uns et les autres certifiés par les commissaires, déposés pour la Savoie aux archives de l’insinuation de Saint-Julien, et pour Genève aux archives de l’Etat.
Les valeurs mobilières actives et passives, qu’auroient possédées les communes au vingt trois octobre mil huit cent et seize, ainsi que celles provenant de l’acensement des communaux, seront partagées entre les fractions de ces communes dans la proportion admise pour le partage des immeubles, et dès que celui-ci aura été effectué.
Les dispositions relatives à chaque Commune en particulier, ont été arrêtées par les commissaires dans une Convention spéciale qui aura la même force et la même valeur que si elle faisait partie de la présente.
La présente Convention sera approuvée par Sa Majesté le Roi de Sardaigne et par le Gouvernement du Canton de Genève, et les approbations seront échangées dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Commissaires susnommés ont signé les présentes faites en double expédition et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Genève, le onzième de mai mil huit cent trente-quatre.
Signé :
de la CHARRIERE.
J. E. NAVILLE.
Tableau de la population
énoncé en l’article 2d de la convention qui précède
Désignation
des communes
Population
restée à la Savoie
Population
cédée à la Suisse
Total
de la population
Ambilly
Collonges
Corsier
Hermance
Juvigny
Thairy
Veigy
Veyrier
Ville-la grand
Deux cent et un
Trois cent et trente
—
Six
Trois cent et dix
Quatre cent
quatre vingt six
Huit cent
soixante et un
Quatre
Cinq cent et douze
Sept
Neuf
Cinq cent vingt un
Deux cent
quatre vingt seize
—
Trois cent
cinquante quatre
—
Trois cent vingt
Quatre cent soixante
208
339
521
302
310
840
861
324
972
Ce tableau présente la population existante au 23 octobre 1816.
Répartition
de la population des Communes de Thairy et de Ville la grand entre les différents villages qui les composoient avant le traité de 1816.
COMMUNE DE THAIRY
Villages restés Savoisiens
Thairy et Crache
deux cent quatre vingt dix sept
297}
Morcier
Cent et trois
103}
486
Thérens
quatre vingt six
86}
Village devenu Suisse
Sorral
trois cent cinquante quatre
354
COMMUNE DE VILLE LA GRAND
Villages restés Savoisiens
Partie de Carraz
quatre cent quatre vingt six
486}
Ville-la-grand
vingt six
26}
512
Villages devenus Suisses
Puplinges, Cornières et Pesay
deux cent trente un
231}
Presinge et partie de Carraz
deux cent vingt neuf
229}
460
POPULATION DU VILLAGE DE LULLY
Dépendant de la commune de Bernex entièrement cédée à
Genève
cent soixante et quinze
175
POPULATION DE LA COMMUNE DE VIRY
d’après un recensement fait en 1834
Villages restés Savoisiens
Viry
deux cent soixante quatre
264}
Veigy
deux cent cinquante huit
258}
852
Malagny
trois cent trente
330}
Villages devenus Suisses
Sorral
cinq cent quatre vingt quatorze
594}
Sezegnin
deux cent quatre vingt deux
282}
876
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