Art. 1
Définition
La
compensation verticale est le versement de la Confédération visant à doter
chaque canton d’une marge de manœuvre budgétaire et à répartir entre la
Confédération et les cantons les charges de la réforme fiscale et du
financement de l’AVS.
Art. 2
Principes
de répartition
1 Le canton verse aux
communes genevoises, soit pour elles à l’Association des communes genevoises,
0,84% des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou
violation de règles de procédure ainsi que des intérêts perçus, pour la
Confédération, au titre de l’impôt fédéral direct.
2 Sur les montants recouvrés
dans le courant d’un mois, le canton verse aux communes, jusqu’à la fin du mois
suivant, la part leur revenant.
3 Le canton établit un
compte de répartition annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source.
Art. 3
Répartition
entre les communes
1 La part revenant aux
communes est répartie entre elles selon le principe d’équité.
2 Le Conseil d’Etat fixe
cette répartition sur proposition de l’Association des communes genevoises.
3 Sur demande des communes,
le Conseil d’Etat fournit l’assistance nécessaire.
Chapitre II Dispositions
finales et transitoires
Art. 4
Entrée
en vigueur
Le
Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.