Art. 1 — Principe
1 L’Etat encourage la
promotion et la pratique d'une activité physique ou sportive des populations à
besoins spécifiques.
2 Cette aide est également
destinée à financer des mesures en faveur du sport pour les jeunes n'étant pas
soutenues par le programme fédéral « Jeunesse et sport ».
Art. 2
Département
compétent
L'application
du présent règlement est de la compétence du département chargé du sport et des
loisirs (ci-après : département).
Art. 3
Conditions
d'octroi
1 Toute demande de
subvention doit faire l'objet d'un dépôt de projet.
2 Le bénéficiaire est une
personne morale de droit privé ayant son siège dans le canton et satisfaisant
aux critères d'attribution.
3 Le département, soit pour lui l'office
chargé du sport et des loisirs, établit et publie les conditions d'octroi qui
précisent les critères d'attribution.
4 Une commission interne au département
préavise les projets.
Art. 4 — Contrôle
1 Les activités physiques et
sportives doivent se dérouler conformément aux programmes annoncés. Elles sont
contrôlées par l'office chargé du sport et des loisirs.
2 Les associations
transmettent un compte rendu ainsi qu'un rapport d'exécution et les comptes du
projet soutenu. Les documents sont demandés selon un principe de
proportionnalité.
Art. 5
Clause
abrogatoire
Le
règlement concernant l'octroi de subventions en faveur de la formation sportive
des jeunes, du 16 janvier 1985, est abrogé.
Art. 6
Entrée
en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.