La direction de l’observatoire est autorisée à percevoir des
émoluments pour les travaux spéciaux de recherches demandés par des
particuliers, groupements ou associations.
Art. 2
Ces travaux de recherches comportent :
a) les mesures et moyennes relatives au climat (insolation,
brouillard, température) d’une période donnée pour le lieu où est
l’observatoire ou pour une autre localité;
b) les heures de lever ou de coucher du soleil ou de la lune
à certaines périodes de l’année, pour Genève ou pour une localité donnée.
Art. 3
Le règlement sur les émoluments de l’administration
cantonale, du 15 septembre 1975, est applicable.
Art. 4
Pour les travaux de longue durée, l’observatoire fournit
préalablement un devis aux intéressés.