Art. 1
But
Il est constitué à la caisse de l’Etat un fonds destiné à la
lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie.
Art. 2
Ressources
Ce fonds est alimenté annuellement par la moitié des
sommes :
a) provenant de confiscations ou de dévolutions en rapport
avec le trafic de stupéfiants;
b) dues et versées à la caisse de l’Etat après exécution
d’accords de partage conclus avec des autorités étrangères;
c) à concurrence de 3 000 000 de francs au
maximum.
Art. 3 — Affectation et utilisation
1 Le département chargé de la santé gère la
moitié du fonds qui doit être affectée aux organismes locaux publics et privés
travaillant à la prévention de la toxicomanie et dont l’utilité concerne la
population genevoise.(6)
2 Le département chargé de la coopération au
développement est chargé de la gestion de l’autre moitié du fonds qui doit être
affectée à des organisations non gouvernementales œuvrant dans le cadre de la
coopération au développement dans le tiers monde.(8)
Art. 4
Surveillance
Le Conseil d’Etat prend les dispositions nécessaires pour
contrôler la gestion du fonds.
Art. 5
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.