Art. 1
Adhésion
Le
Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de
Genève, au concordat du 3 avril 2014 réglant la coopération en matière de
police en Suisse romande (ci-après : concordat), dont le texte est annexé
à la présente loi.
Art. 2
Adhésion
de cantons non signataires
Le
consentement de la République et canton de Genève à l’adhésion de cantons non
signataires selon l’article 1, alinéa 2, du concordat est soumis à
l’approbation du Grand Conseil.
Art. 3
Pouvoir
d’appréciation du Conseil d’Etat
1 Le Conseil d’Etat refuse
l’aide concordataire s’il estime que les conditions de son octroi ne sont pas
remplies.
2 Tel est notamment le cas
si le Conseil d’Etat estime que la police du canton requérant peut, par ses
propres moyens, maîtriser la situation à laquelle elle est confrontée (art. 4
du concordat) ou s’il considère que le canton requérant n’a pas à faire face à
une situation de troubles intérieurs graves ou de risques d’émeutes graves
(art. 5, lettre c, du concordat).
Art. 4
Exécution
Le
Conseil d’Etat édicte, par voie réglementaire, toutes dispositions
complémentaires nécessaires.
Art. 5
Compétence
Le
département auquel ressortit la police est chargé des relations avec les
cantons concordataires.
Art. 6
Clause
abrogatoire
La
loi concernant le concordat réglant la coopération en matière de police en
Suisse romande, du 25 juin 1993, est abrogée.
Art. 7
Entrée en vigueur
Le
Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.