Art. 1
(4) Autorité compétente
Le Conseil d’Etat est chargé de désigner l’autorité compétente
en matière de taxe d’exemption de l’obligation de servir, conformément aux
dispositions du règlement d’exécution de la loi.
Art. 2
(1) Recours
La chambre administrative de la
Cour de justice(7)
est la juridiction compétente pour statuer sur les recours prévus par la loi.
Art. 3 — (5) Poursuite pénale
1 Le département chargé des affaires
militaires est l'autorité cantonale chargée de la taxation au sens de l'article
44, alinéa 1, de la loi fédérale; il peut déléguer cette compétence à l'un de
ses services.
2 Dans les limites de l’article 44, alinéa 3,
de la loi fédérale, l’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5
octobre 2007, s’applique.(6)
3 Le Ministère public est l’autorité chargée
de la poursuite pénale au sens de l’article 44, alinéa 2, phrase 2, de la loi
fédérale.(6)
4 La loi sur l’organisation judiciaire, du 26
septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer
lorsque le prévenu, conformément à l’article 44, alinéa 4, de la loi fédérale,
demande à être jugé par un tribunal.(6)
Art. 4
Dispositions d’exécution
Le Conseil d’Etat arrête les prescriptions de détail nécessaires
à l’application de la loi fédérale, du règlement d’exécution fédéral et de la
présente loi.
Art. 5
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er
janvier 1960.