Art. 4
Autorité compétente
Le département chargé de la
régulation du commerce(9)
est l'autorité cantonale compétente pour :
a) appliquer le droit fédéral régissant l'indication et la
surveillance des prix;
b) collaborer avec les autorités fédérales prévues par ce
droit.(2)
Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Chapitre III Jeux-concours publicitaires
Art. 13
Interdiction de jeux-concours publicitaires
fallacieux
1 L’organisation ou la diffusion de
jeux-concours publicitaires présentés sous une forme pouvant induire en erreur
le public, notamment quant aux chances de gain ou aux prix offerts, sont
interdites.
2 Les contrevenants seront punis de l'amende
jusqu'à 20 000 francs.(2)
Chapitre IV Poursuite pénale
Art. 14 — (2) Autorité compétente
1 Le département chargé de la sécurité(9) prononce l'amende prévue par :
a) l'article 24 de la loi fédérale contre la concurrence
déloyale;
b) l'article 13 de la présente loi.
2 Il peut déléguer ces compétences à l'un de
ses services.
3 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(3)
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 15
Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de prendre les mesures nécessaires
à l’exécution de la présente loi.
Art. 16
Clause abrogatoire
La loi sur la concurrence déloyale, les liquidations et les
opérations analogues, du 2 novembre 1927, est abrogée.