Art. 1 — But et champ d'application
1 La présente loi a pour objet de tirer le
meilleur parti de la richesse de la recherche dans le canton, en facilitant le
développement de sociétés nouvelles créatrices d'emplois et à haute valeur
ajoutée.
2 Elle s'applique aux jeunes entreprises
développant des innovations (JEDI).
Art. 2
Conditions
Sont considérées comme des « JEDI » les personnes
morales qui, cumulativement :
a) développent des projets innovants dans le domaine des
biens et des services;
b) ont leur siège ou un établissement stable dans le canton;
c) exercent dans le canton une partie prépondérante de leur
activité;
d) n'ont pas été créées à la suite d'une fusion, scission,
transformation, transfert de patrimoine, cession d'un patrimoine ou d'une
entreprise avec actif et passif ou d'une extension d'activité préexistante ou
d'une reprise d'une telle activité;
e) ne sont pas cotées en bourse, leur cotation dans les
bourses spécialisées pour petites et moyennes entreprises étant réservée;
f) dépensent chaque année, depuis leur constitution, au
moins 35% de leurs charges dans des activités de recherche, dont au moins la
moitié sur le territoire suisse.
Art. 3
Autorité compétente
Le département de l’économie,
de l’emploi et de l’énergie(5) est compétent pour accorder le statut de
« JEDI ».
Art. 4
Traitement administratif
Le statut de « JEDI » n'entraîne aucun droit
formateur. Néanmoins, et de manière générale, l'Etat met tout en œuvre pour
simplifier ou alléger les demandes des « JEDI ».
Art. 5
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.