Art. 1
Convention romande sur les jeux
d’argent
Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom
de la République et canton de Genève, à la convention romande sur les jeux
d’argent.
Chapitre II Exécution
Art. 2
Organes de répartition
En application de l’article 8 de la convention
romande sur les jeux d’argent, les bénéfices de la Loterie romande sont gérés
par :
a) un organe de répartition pour les
contributions destinées au domaine du sport;
b) un organe de répartition pour les contributions
destinées aux autres domaines de l’utilité publique, ainsi qu’au sport
handicap.
Art. 3
Exécution
Le Conseil d’Etat édicte, par voie
réglementaire, les dispositions complémentaires nécessaires.
Chapitre III Dispositions finales et
transitoires
Art. 4
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de
sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.