Les établissements bancaires sont autorisés à
prélever, pour l’ouverture d’un compte de dépôt ou de consignation, un
émolument unique qui ne peut excéder :
a)
dépôt jusqu’à
1 000 francs
10 francs
b)
dépôt de 1 001
à 10 000 francs
20 francs
c)
dépôt de plus
de 10 000 francs
50 francs
Art. 2
Clause abrogatoire
Le règlement d’exécution de la loi du 19 avril
1983 protégeant les garanties fournies par les locataires, du 15 novembre 1963,
est abrogé.