Art. 1 — Tranquillité
1 Les cimetières sont placés sous la garde de
l’autorité municipale et la protection des citoyens.
2 L’ordre, la décence et la tranquillité doivent
toujours y régner.
3 Nul ne peut, sans autorisation, y cueillir des
fleurs, y couper de l’herbe ou en emporter des objets quelconques.
Art. 2
Entrée
L’entrée des cimetières est interdite aux enfants non accompagnés
de personnes adultes.
Art. 3
(14) Personnel responsable
des inhumations
Le
personnel responsable des inhumations est placé sous la surveillance du
magistrat communal chargé des cimetières. Il pourvoit au bon ordre et à
l'entretien des cimetières.
Art. 4 — Fosses
1 Les fosses doivent toujours être prêtes au
moment de l’ensevelissement.
2 Lorsque la tombe est
recouverte, il est posé sur l'emplacement qu'elle occupe un support portant le
numéro d'ordre du registre du cimetière.(14)
3 L’ouverture des fosses en vue de nouvelles
inhumations ne peut avoir lieu que tous les 20 ans au moins.
4 Les fosses doivent avoir 0,80 m de
largeur, 2,10 m de longueur et 1,70 m de profondeur.
5 La distance entre les fosses doit être de 0,25 m
à 0,50 m dans la largeur et de 0,15 m à 0,30 m dans la longueur.
6 Les communes peuvent
autoriser l'inhumation de 2 personnes de la même famille dans une même tombe,
pour autant qu'elles utilisent un système de cuve en béton à double niveau.(14)
Art. 5 — Sépultures d’enfants
1 Les sépultures d’enfants âgés de moins de 13
ans ont lieu dans une partie du cimetière qui leur est spécialement affectée.
2 Les fosses des enfants de 3 à 13 ans doivent
avoir 1,75 m de longueur, 0,60 m de largeur et 1,25 m de
profondeur.
3 Les fosses des enfants de moins de 3 ans
doivent avoir 1,25 m de longueur, 0,50 m de largeur et 1 m
de profondeur.
Art. 6 — Ordre des fosses
1 Les inhumations doivent avoir lieu dans des
fosses établies à la suite les unes des autres, dans un ordre régulier et
déterminé d’avance, sans distinction de culte ni autre quelconque.
2 Ne sont pas compris dans cette règle :
a) les dispositions adoptées pour séparer les adultes des
enfants et respecter les concessions accordées par l’autorité municipale;
b) les systèmes de sépulture, tels que caveaux, monuments et
tombeaux;(1)
c) les systèmes de sépulture nécessitant une orientation ou
un aménagement des fosses différents, qui peuvent être autorisés par le Conseil
d'Etat, à l'initiative de la commune concernée, dans un ou plusieurs quartiers
réservés aux concessions.(14)
Art. 7 — Concessions
1 Par autorisation des conseils municipaux,
l’ordre des sépultures peut être interrompu dans les cas suivants :
a) lorsqu’une personne vivante désire qu’une place lui soit
réservée;
b) lorsqu’au décès d’une personne, la famille désire que son
corps soit enterré dans une place déterminée autre que celle qu’elle doit
occuper dans l’ordre régulier;
c) lorsque la famille désire que le terrain occupé par la
tombe de la personne décédée soit réservé pour un terme plus long que le tour
régulier des inhumations, soit 20 ans.
2 L’octroi d’une concession fait l’objet d’un
émolument perçu par l’autorité municipale.(14)
Cimetière de Plainpalais
3 Lorsqu’une concession du cimetière de
Plainpalais arrive à l’échéance de 99 ans et que les circonstances le
justifient, le Conseil d’Etat peut, d’accord avec le Conseil administratif de la
Ville de Genève, décider le maintien d’une tombe pour une durée déterminée,
sous réserve de prorogation. Cette décision ne donne pas lieu à la perception
d’un émolument.(14)
Art. 8 — Monuments et décorations
1 Il ne peut être établi de caveaux, monuments,
grilles ou décorations quelconques sans une autorisation spéciale de l’autorité
municipale.
2 Les plantations d’arbres de haute futaie sont interdites.
3 Les monuments et objets de décoration ont la
durée des concessions. Si la concession n’est pas renouvelée, ces objets sont
enlevés d’office.
4 Le prix des concessions et généralement tous
les revenus des cimetières font partie des recettes communales.
Art. 9
Chapitre II(2) Inhumation
et incinération
Art. 10
Art. 11
(2) Certificat de décès
En général
1 Le déclarant doit produire un certificat de
décès établi par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton de Genève, sur
la base d’un examen du corps.
Hôpitaux universitaires de Genève
2 Pour les décès survenus
aux Hôpitaux universitaires de Genève ou constatés par ces derniers, le
certificat est établi par le chef de service, le chef de clinique ou un
interne.(14)
Levée de corps
3 En cas de levée de corps, le certificat de
décès est établi par le médecin appelé sur les lieux.(14)
4 Si la police ou le
Ministère public ordonne le transfert du corps
au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : centre), le
certificat est alors établi par le centre.(14)
Refus
5 Le médecin doit refuser ce certificat
lorsqu’il aperçoit quelque indice ou signe de mort violente ou que le décès ne
lui semble pas être de cause naturelle.(14)
6 Dans ce cas, l'examen du
corps est fait par un médecin du centre.(14)
7 Si ses constatations le
lui permettent, le médecin du centre délivre le certificat de décès et en
informe la police et le Ministère public.(14)
Art. 12
(14) Confirmation de
l'annonce d'un décès
L'officier
de l'état civil délivre la confirmation de l'annonce d'un décès sur la base des
originaux du certificat de décès et de l'annonce de décès.
Art. 13 — (2) Inhumation
1 L’heure de l’inhumation est fixée par
l’administration municipale du lieu de sépulture, selon l’ordre chronologique
des décès.(14)
2 Le personnel responsable
des inhumations doit toujours exiger la confirmation de l'annonce d'un décès
délivrée par l'officier de l'état civil et la retourner ensuite à la mairie.(14)
Art. 14 — (14) Incinération
1 L'incinération doit être autorisée par un
médecin du centre sur la base des informations médicales confidentielles
contenues dans le volet du certificat de décès destiné au centre et, en cas de
doute, sur présentation du corps du défunt.
2 La confirmation de
l'annonce de décès et l'autorisation d'incinérer sont remises à
l'administration du crématoire, qui fixe la date et l'heure de l'incinération.
Art. 15
Art. 15A
(7) Frais de funérailles
Dans les cas visés à l’article 4A, alinéa 3, de la loi sur les
cimetières, du 20 septembre 1876, il appartient à la commune de s’adresser
à l’entreprise de pompes funèbres de son choix.
Chapitre III(2)
Art. 16, 17
Chapitre IV Exhumation et transport de cadavres
Art. 18
(14) Généralités
Si
l'exhumation est demandée avant l'échéance du délai légal prévu à
l'article 4, alinéa 4, de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876,
la demande doit indiquer la destination de la dépouille et les conditions de la
nouvelle inhumation ou de l'incinération.
Art. 19
Moyen de transport
Aucun transport de cadavre ne peut avoir lieu dans le canton
autrement que dans une voiture fermée, fourgon ou corbillard.
Art. 20 — Transport hors du canton
1 Le laissez-passer est délivré sur demande par le
département des institutions et du numérique(20) (ci-après :
département).(14)
2 Le département(11) délègue à cet
effet un fonctionnaire qui assiste, s’il y a lieu, à la mise en bière et
délivre un certificat constatant que toutes les formalités prévues par les lois
et règlements ont été observées.(14)
Art. 21 — (14) Ouverture d’un cercueil
1 Le cercueil, fermé pendant
le transport, peut être rouvert au lieu d'exposition du corps et pour la tenue
de la cérémonie funèbre. Il est ensuite définitivement fermé.
2 La réouverture d'un
cercueil définitivement fermé ne peut avoir lieu qu'en présence d'un
fonctionnaire du département pour assister à l'opération qui fait l'objet d'un
procès-verbal.
Art. 22
Chapitre V(2)
Art. 23
Chapitre VI Pompes funèbres
Art. 24
(16) Formation ou expérience
professionnelle de l'entrepreneur
L'entrepreneur
de pompes funèbres doit être au bénéfice d'un brevet fédéral
d'entrepreneur/entrepreneuse de pompes funèbres délivré par le Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, ou au bénéfice d'une
expérience d'au moins 5 ans dans une entreprise de pompes funèbres.
Art. 25 — Registre
1 L’entrepreneur tient régulièrement à jour un
registre des personnes décédées de l’inhumation desquelles il est chargé.
2 Ce registre doit contenir :
a) les nom, prénoms, profession, âge et domicile de la
personne décédée;
b) le lieu du décès;
c) la date et le lieu de l’inhumation.
Art. 26
(16) Respect des règles et
usages professionnels
1 L'entrepreneur et son
personnel doivent, en toutes circonstances, observer une conduite conforme à la
décence et au respect dus aux morts.
2 Dans le contact avec les
familles en deuil, ils font preuve de la discrétion et des égards exigés par
les circonstances.
3 Ils veillent à accomplir
les soins mortuaires dans le respect de la dignité de la personne décédée.
4 Au cours des services,
cérémonies et convois funèbres, ils respectent les consignes qui leur sont
données par le personnel communal et par les familles.
Art. 27
Avis du décès
Tout entrepreneur de pompes funèbres chargé de faire la déclaration
d’un décès à l’officier de l’état civil doit présenter une procuration écrite.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 28
Art. 29
Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement de police du 23 janvier 1877, concernant les
cimetières, les inhumations et les convois funèbres;
b) le règlement général des cimetières des communes rurales
du canton de Genève, du 22 juin 1886;
c) le règlement concernant la crémation des cadavres, du 17
mars 1893;
d) l’arrêté du Conseil d’Etat relatif au transport de
cadavres à l’étranger, du 9 octobre 1942.