rsg_k3_10p03•rsGE K 3 10.03: Règlement sur les activités pouvant mettre en danger la santé (RAMDS)
rsg_k3_10p03RAMDSRèGlement1 janv. 1900
Autorité compétente
L'autorité compétente pour l'exécution du présent règlement est le département de la santé et des mobilités(7), soit pour lui l’office cantonal de la santé(8).
1 Sont soumises au présent règlement les activités suivantes :
a) le tatouage;
b) le piercing;
c) le maquillage permanent;
d) toute pratique associée.
2 Sont également soumises les activités de type esthétique utilisant des appareils particuliers et pouvant présenter un danger pour la santé, telles que l'épilation électrique et le bronzage par rayonnement ultraviolet.
1 Toute personne qui exerce l'une des activités citées à l'article 2, alinéa 1, doit respecter les directives professionnelles visées à l'article 9 de l'ordonnance fédérale.
2 Ces personnes doivent avoir accompli la formation complète reconnue par les associations professionnelles, en tenant compte des exigences requises. Elles doivent avoir réussi, le cas échéant, les examens nécessaires.
3 Les cours de formation continue spécifiques à la profession prescrits par les associations doivent être accomplis.
1 L’office cantonal de la santé(8) peut inspecter ou faire inspecter les lieux de pratique où s'exercent les activités visées à l’article 2. Un rapport sur cette inspection est rédigé et communiqué aux intéressés. Le cas échéant, des mises en conformité sont demandées.
2 Il exerce les contrôles qu'il juge nécessaires, notamment en rapport avec :
a) les conditions prévues à l'article 3;
b) les conditions d’hygiène;
c) les produits utilisés;
d) les appareils en service.
droit
1 L’office cantonal de la santé(8) peut prendre les mesures et sanctions visées aux articles 126 et 127, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.
2 Les décisions administratives prises dans le cadre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(2), conformément à l’article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(2), et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, dans un délai de 30 jours dès leur notification.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
1 En dérogation à l'article 3, alinéa 2, les personnes, qui pratiquent déjà et qui peuvent justifier, auprès de la direction générale de la santé, d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la branche correspondante, peuvent continuer leurs activités.
2 Les personnes autorisées par le Conseil d’Etat à pratiquer l’épilation électrique, préalablement à l’entrée en vigueur du présent règlement, conservent leur droit et peuvent pratiquer l’épilation électrique définitive.
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