Art. 1
Mise à ban
Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d’Etat peut,
par voie d’arrêté, mettre provisoirement à ban un emplacement digne d’intérêt
au titre de la protection de la nature.
Art. 2 — Accès
1 La mise à ban implique une interdiction
générale d’accès.
2 Cette interdiction est
signalée par des écriteaux.(6)
Art. 3
Durée
L’interdiction ne doit pas dépasser la période nécessaire à
assurer la reproduction d’une espèce animale ou végétale qui, sans cette
protection, serait irréalisable ou gravement compromise, ou à assurer le
transfert de ces mêmes espèces.
Art. 4
(6) Application
Les agents de l’office cantonal de l'agriculture et de la
nature(7) sont chargés
de l’application du présent règlement.
Art. 5
(1) Commission
consultative
La commission consultative de la diversité biologique, instituée
par la loi du 20 mai 1999, est consultée quant aux périodes de mises à
ban.