Il est interdit, pour tous travaux, publics ou privés,
d’employer la céruse autrement qu’à l’état de pâte, à l’exclusion de l’état de
poudre, soit pour la peinture, soit pour la tuyauterie.
Art. 2
Dans ces mêmes travaux, il est interdit de poncer à sec, de
gratter à sec ou de brûler les vieilles peintures.
Art. 3
Un règlement du Conseil d’Etat édicte les prescriptions
d’hygiène auxquelles les patrons et ouvriers sont tenus de se conformer pour l’emploi
des produits à base de céruse.
Art. 4
Les patrons et les ouvriers qui
contreviennent à la présente loi ou à ses règlements d'application sont
passibles de l'amende.