rsg_m2_30•rsGE M 2 30: Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles (LaOCEA)
rsg_m2_30LaOCEAOrdonnance1 janv. 1900
But et champ d’application
La présente loi a pour but de permettre au canton d’appliquer les dispositions de la législation fédérale relative aux contributions versées aux exploitants agricoles.
1 Le département chargé de l’agriculture (ci-après : département) est l’autorité compétente au sens de la législation fédérale.
2 Il détermine en particulier le droit aux contributions fédérales et cantonales, calcule le montant de celles-ci et gère la coordination des contrôles.
3 Il peut déléguer certaines tâches de contrôle à des experts cantonaux à la culture des champs ou à des organes spécialisés.
1 En cas de violation des dispositions légales applicables ou des conditions et charges imposées, l’exploitant perd son droit à tout ou partie des contributions octroyées.
2 Le département peut exiger la restitution des contributions indûment perçues.
3 Pour le surplus, les diverses mesures et sanctions pouvant être prises sont prévues par la législation fédérale.
4 Les mesures et sanctions peuvent faire l’objet d’une directive édictée par le département.
5 Demeurent réservées les dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
1 Le département peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum, pour les frais résultant de l’application de la présente loi.
2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d’Etat.
1 Les décisions prises par l’autorité compétente peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 10 jours auprès du conseiller d’Etat chargé du département.
2 La chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions sur réclamation rendues par le conseiller d’Etat chargé du département.
Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi. A cet égard, il est compétent pour définir notamment :
a) la procédure de nomination, la rémunération et les compétences des experts cantonaux à la culture des champs;
b) les tâches confiées aux organes de contrôle;
c) la procédure d’octroi des contributions.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
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