Art. 1
Champ d’application
Le présent règlement s’applique :
a) dans les forêts;
b) dans les sites protégés;
c) dans les secteurs mis à ban;
d) dans les cultures.
Art. 2
Autorité compétente
Le département du territoire(12) (ci-après :
département) est chargé de l’application du présent règlement.
Art. 3 — Interdiction de circuler
1 La circulation des véhicules automobiles et
des cyclomoteurs est interdite en dehors de la voie publique dans les zones
mentionnées à l’article 1.
Travaux forestiers et agricoles
2 La circulation des véhicules automobiles
affectés aux travaux forestiers et agricoles est réservée.
Pratique sportive
3 La pratique sportive de certains véhicules à
moteur, telle que le trial, peut être autorisée par le département sur des
pistes aménagées à cet effet.
Art. 4
Stationnement
Le stationnement n’est admis que sur les emplacements réservés à
cet effet.
Art. 5
Chemins fermés à la circulation
Les chemins barrés par un portail sont interdits à la
circulation.
Art. 6
(11) Contrôle
Les agents de l’office cantonal de l'agriculture et de la
nature(13),
indépendamment de la police, contrôlent l’application du présent règlement. Ils
dénoncent toute violation de ses dispositions.
Art. 7
Sanctions
Les articles 50 à 61 de la loi sont applicables.
Art. 8
Voies de recours
Les articles 62 et 63 de la loi sont applicables aux décisions
du département prises en application du présent règlement.