Art. 2 — [4]
1L'autorité de surveillance des avocates et des avocats perçoit,
pour les décisions qu'elle rend, un émolument de 300 francs à 1'100 francs.
2L'émolument peut être supérieur à 1'100 francs si
la cause nécessite un travail particulièrement important.
- Conciliation
Art. 3 — [5]
Autres
décisions
Art. 4 — [6]
Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la LAv et du
RLAv, les autorités compétentes perçoivent un émolument de 200 à 400 francs.
Débours
de chancellerie
Art. 5
Les débours de
chancellerie sont compris dans l'émolument.
Abrogation
du droit antérieur
Art. 6
L'arrêté concernant
les émoluments perçus par les autorités cantonales pour l'exercice de la
profession d'avocat, du 23 décembre 1998[7],
est abrogé.
Entrée en
vigueur et publication
Art. 7
1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2003 No 40
[1] RSN
165.10
[2] RSN
165.101
[3] Teneur
selon A du 26 mai 2008 (FO 2008 N° 28) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2008, A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er
juillet 2012 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa
publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[4] Teneur
A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans
la FO, soit le 5 mai 2018
[5] Abrogé
par A du 18 mai 2022 (FO 2022 N° 20) avec effet immédiat
[6] Teneur
selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018
[7] FO 1999 No 1