Art. 2
Les communes dans
lesquelles l'usage de la formule officielle mentionnée à l'article 269d du code
des obligations est obligatoire pour la conclusion de tout nouveau bail
d'habitation sont les communes soumises à l'application de la loi limitant la
vente d'appartements loués (LVAL), du 22 mars 1989[4].
Abrogation
du droit en vigueur
Art. 3
Les arrêtés suivants
sont abrogés:
a) arrêté d'exécution de la loi d'introduction des
titres huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à
ferme), du 13 octobre 1993[5];
b) arrêté désignant l'autorité compétente pour
agréer les formules officielles de congé et de majoration du loyer, du 13 août
2008[6].
Entrée en
vigueur
Art. 4
Le présent arrêté
entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2013 No 42
[1] RS
220
[2] RSN
224.1
[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
[4] RSN
846.0
[5] FO
1993 N° 81
[6] FO
2008 N° 39