Art. 2
1Le service pénitentiaire
communique, sans délai, au service des migrations la
date à laquelle l’expulsion pénale devra intervenir, dès qu’elle est déterminée, ainsi que tout document
nécessaire à l’exécution de l’expulsion pénale.
Collaboration
Art. 3
Le service pénitentiaire et le service des migrations collaborent
dans le cadre de l’organisation de l’exécution de l’expulsion pénale.
Service de la justice
Art. 4 — Le service de la justice est l’autorité
compétente pour toute inscription relative à une expulsion pénale dans VOSTRA.
Autorités judiciaires
Art. 5 — Les autorités judiciaires communiquent, sans délai, au service
des migrations les jugements et ordonnances dans
lesquels est prononcée une expulsion pénale ou une renonciation à une expulsion
pénale et leur date d’entrée en force.
Recours
Art. 6 — 1La décision relative au report de l’expulsion pénale
peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.
2Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du
18 mars 2025[4], sont
applicables.
Entrée en vigueur et publication
Art. 7
1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2017 No 10
[1] RS 311.0
[2] RS 321.0
[3] RS 142.20
[4] RSN 152.130