354.22•354.22 : Règlement sur l’exécution des peines sous forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017
354.22Règlement sur le TIGRèGlement1 janv. 1900
1Le TIG doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin.
2Le condamné exécute son TIG durant son temps libre.
3Il n’est pas rémunéré.
Calcul des heures
1Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté, un jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention[5].
2Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à trente jours, soit 120 heures.
Chapitre 2
Conditions d’application
Conditions temporelles
1Le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément :
a) soit inférieure ou égale à 6 mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)[6], ou
b) soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à exécuter (principe net)[7].
2Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante pour l’application de l’alinéa 1.
Solde des peines
Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :
a) le solde de la peine, si le juge n’a pas fixé de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire ;
b) la peine d’ensemble, si le juge a fixé une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire.
Conditions personnelles
Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG :
a) une demande de la personne condamnée ;
b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ;
c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ;
d) abrogée ;
e) pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP ;
f) l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur[9] l’infraction qui a conduit à la sanction ;
g) des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement.
Chapitre 3
Procédure
Tâches de l’autorité
L’autorité d’exécution :
a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution ;
b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ;
c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;
d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s’assurer de la compatibilité de cette forme d’exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée ;
e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.
Obligation de la personne condamnée
1La personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande.
2En particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse.
Autre forme d’exécution
1Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
2Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.
Chapitre 4
Mise en œuvre
Autorisation
1L’autorisation du TIG, respectivement la convention entre l’autorité d’exécution, la personne condamnée et l’employeur règlent notamment :
a) la nature et la durée du TIG ;
b) le plan d’engagement du TIG, avec le début de l’engagement et le temps de travail ;
c) la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l’obligation de travailler et l’annonce de la fin de l’engagement.
2La personne condamnée effectue huit heures de travail d’intérêt général par semaine au minimum.
3La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du TIG.
Obligations de la personne condamnée
1Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle.
Contrôles
1Durant l'exécution du TIG, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.
2à ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et notamment, se rendre sur le lieu d'activité du condamné.
3L’autorité peut déléguer sa compétence à une autre autorité.
Chapitre 5
Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution
Extinction de conditions
1Le cumul d’une peine privative de liberté de substitution pour amende ou peine pécuniaire pendant l’exécution du TIG implique en règle générale l’interruption du TIG.
2Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG fixées aux articles 4, 5 et 6 ou si elle y renonce, celui-ci le TIG est interrompu. Le solde de peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.
Chapitre 6
Violation des règles / non-respect du plan d’exécution
Avertissement
L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il :
a) n’effectue pas le travail dans les délais ;
b) possède ou consomme des produits stupéfiants ;
c) ne respecte pas une obligation qui lui a été faite.
Révocation du régime
1Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s’il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.
2Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
Suspension provisoire
1L’autorité compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG.
2En cas de solde de peine privative de liberté, l’exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire.
3Une décision au fond est rendue dans les 10 jours.
Enquête pénale
Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée.
Imputation en cas de plusieurs peines
Lorsque plusieurs peines doivent être purgées, le TIG effectué est en principe imputé sur les peines qui se prescrivent en premier.
Chapitre 7
Imputation de paiements partiels
Modalités
1Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. À défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
2Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.
Chapitre 8
Participation aux frais d’exécution
Principe
frais liés à l’accomplissement du TIG, notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais des repas.
Chapitre 9
Libération conditionnelle
Principe
1La personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine privative de liberté peut bénéficier d’une libération conditionnelle selon les dispositions relatives à la libération conditionnelle de l’exécution ordinaire, avec les particularités suivantes :
a) les données de l’exécution sont calculées sur la base des heures de travail effectuées, converties en jours d’exécution ;
b) le rapport de la direction de l’établissement est remplacé par la grille de contrôle des heures de travail et, le cas échéant, l’appréciation de la qualité du travail.
2Les règles de la libération conditionnelle ne s’appliquent pas à un TIG ou à la partie du TIG effectué comme alternative au paiement d’une amende ou d’une peine pécuniaire.
Chapitre 10
Dispositions finales
Entrée en vigueur
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
2La Conférence invite les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l’exécution d’une peine sous forme de travail d’intérêt général.
3Le présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l’exécution n’a pas encore débuté.
Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton[12] selon la procédure qui lui est propre.
TABLE DES MATIERES
Articles
Chapitre 1
Principes
Types de sanctions ........................................................................
1
Description .....................................................................................
2
Calcul des heures ..........................................................................
3
Chapitre 2
Conditions d’application
Conditions temporelles ..................................................................
4
Solde des peines ...........................................................................
5
Conditions personnelles ................................................................
6
Chapitre 3
Procédure
Tâches de l’autorité .......................................................................
7
Obligation de la personne condamnée ..........................................
8
Autre forme d’exécution .................................................................
9
Chapitre 4
Mise en œuvre
Autorisation ....................................................................................
10
Obligations de la personne condamnée ........................................
11
Contrôles
12
Chapitre 5
Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution
Extinction de conditions .................................................................
13
Chapitre 6
Violation des règles / non-respect du plan d’exécution
Avertissement ................................................................................
14
Révocation du régime ....................................................................
15
Suspension provisoire ...................................................................
16
Enquête pénale ..............................................................................
17
Imputation en cas de plusieurs peines ..........................................
18
Chapitre 7
Imputation de paiements partiels
Modalités ........................................................................................
19
Chapitre 8
Participation aux frais d’exécution
Principe ..........................................................................................
20
Chapitre 9
Libération conditionnelle
Principe ..........................................................................................
21
Chapitre 10
Dispositions finales
Entrée en vigueur ..........................................................................
22
(*)
[1] RS 311.0
[2] RS 311.01
[3] Le TIG ne rentre pas en ligne de compte pour les amendes d’ordre. Si la personne condamnée ne paie pas l’amende d’ordre immédiatement ou dans le délai prescrit, elle fait l’objet d’une procédure pénale ordinaire. L’amende d’ordre infligée doit dans la procédure pénale ordinaire demeure réservée (voir les art. 6 et 104 de la loi du 18.03.2016 sur les amendes d’ordre).
[4] Voir
, al. 2 CP. Cette exclusion est valable également si des peines privatives de liberté de substitution doivent être exécutées en même temps que des peines privatives de liberté.
[5] Le travail d’intérêt général pourra également venir se substituer à une amende pour contravention. Il n’est pas question, par contre, qu’un condamné puisse demander à exécuter sous cette forme une peine privative de liberté de substitution qu’il doit purger parce qu’il n’a pas payé une peine pécuniaire ou une amende (cf. Message, FF 2012, p. 4410).
[6] Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée.
[7] Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.
[8] Supprimé par décision de la Conférence du 4 avril 2019
[9] Est un employeur au sens du présent règlement toute institution ou personne auprès de laquelle une personne condamnée exécute un TIG.
[10] Modifications ((lettre d) nouvelle lettre e nouvelle numérotation) selon décision de la Conférence latine du 3 novembre 2022
[11] Nouvelle teneur selon décision de la Conférence latine du 3 novembre 2022
[12] Adoption par A du 19 septembre 2018 (FO 2018 No 38)
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