354.24•354.24 : Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, du 30 mars 2017
354.24RèGlement1 janv. 1900
1La surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.
2La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)[3].
3Pour les peines avec sursis partiel, la durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante.
Solde de peines et peine d’ensemble
1Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :
a) le solde de la peine, si le juge n’a pas constitué de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire ;
b) la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire.
Chapitre 2
Conditions
Conditions personnelles
1Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique :
a) une demande de la personne condamnée ;
b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ;
c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ;
d) être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité au sens de la lettre f) 2ème phrase ci-dessous[4] ;
e) pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP ;
f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit ;
g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution ;
h) un logement fixe approprié. Il peut s’agir également d’un foyer ou d’une autre forme d’habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l’institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l’autorité d’exécution compétente le droit d’accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ;
i) le logement fixe est équipé d’un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ;
j) le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l’EM ;
k) l’acceptation par la personne condamnée du plan d’exécution et de l’horaire hebdomadaire et son accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ;
l) l’exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d’exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d’enfants si des enfants vivent sous le même toit.
Chapitre 3
Procédure
Tâches de l’autorité
:
a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution, en particulier des contrôles prévus à l'article 10 du présent règlement ;
b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ;
c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;
d) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise, et le type de surveillance électronique.
Documents à remettre
La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants :
a) Attestation de travail ou de formation
Travailleur salarié (employé)
Une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent ;
Travailleur indépendant
Un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail ;
Personne en formation
Une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours ;
Personne de nationalité étrangère
La personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour.
b) Preuve d’un logement fixe (p. ex. bail à loyer, attestation de domicile) ;
c) Preuve de raccordement à un réseau de téléphonie fixe ou mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois ;
d) Consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage (formulaire), y inclus leur accord que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s’annoncer au préalable.
Autre forme d’exécution
1Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
2Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.
Chapitre 4
Mise en œuvre
Plan d’exécution
1L’autorité compétente établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.
2Le plan règle tout particulièrement :
a) le programme hebdomadaire en fonction du temps de travail ou de formation, ainsi que d’autres obligations ;
b) le conseil et l’accompagnement psychosocial de la personne condamnée pendant l’exécution.
3Par journée de travail[5], la personne condamnée peut passer 14 heures au maximum hors du logement pour :
a) travail, occupation, formation et loisirs (y inclus activités sportives et autres) ;
b) achats, visites médicales, démarches administratives ;
c) participation à des thérapies individuelles ou de groupe.
4La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son lieu de domicile.
Obligations de la personne condamnée
1Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.
3Durant l'exécution de la peine, la personne condamnée a l'interdiction de quitter le territoire suisse.
Contrôles
1Durant l'exécution, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.
2à ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et selon la technique utilisée :
a) informer l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la surveillance électronique et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation ;
b) se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du condamné.
3L’autorité peut déléguer sa compétence.
Autorisation de sorties
1Les jours sans travail ou formation, notamment les samedis, dimanches et jours fériés, la personne condamnée peut disposer, sur décision de l'autorité, d’un maximum de temps libre[6] par jour selon la progression suivante :
1er et 2e mois
3 h/jour
3e et 4e mois
4 h/jour
5e et 6e mois
6 h/jour
dès le 7e mois
8 h/jour
2Les heures de temps libre mentionnées ci-dessus peuvent être cumulées, sur décision de l'autorité, jusqu'à un maximum de 24 heures entre les 3e et 6e mois, et de 36 heures, dès le 7e mois. Le solde d'heures reste acquis.
Chapitre 5
Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution
Extinction de conditions
1Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 2 et 3, il est mis fin à la surveillance électronique.
2Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période transitoire.
3En cas de révocation de la surveillance électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention.
Chapitre 6
Violation des règles / non-respect du plan d’exécution
Avertissement
1L’autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il :
abuse du temps passé hors du logement ;
ne respecte pas le plan hebdomadaire ;
possède ou consomme des produits stupéfiants;
ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d’alcool) ;
manipule ou cherche à manipuler les appareils de surveillance ;
refuse de payer l’avance ou la participation aux frais.
2Est réservée la limitation du temps libre à la personne condamnée.
Révocation du régime
1Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention.
2Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
Suspension
L’autorité peut suspendre provisoirement ce régime pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire (par exemple risque de commission de nouvelles infractions, etc.). L’exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire. Une décision est rendue dans les 10 jours.
Enquête pénale
Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée.
Chapitre 7
Imputation de paiements partiels
Modalités
1Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. à défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
2Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.
Chapitre 8
Participation aux frais d’exécution
Modalités
régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.
2Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.
3La personne condamnée verse des avances régulières.
4Les frais supplémentaires de téléphonie fixe occasionnés sur place par l’exécution de la peine sous surveillance électronique, ainsi que d’autres frais en lien avec d’éventuelles exigences du plan d’exécution, tels que des contrôles d’abstinence, un suivi thérapeutique, etc., sont à la charge de la personne condamnée.
5L’autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l’obligation de participer aux frais l’empêche d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.
Chapitre 9
Fin de la surveillance électronique
Renoncement
La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention.
Libération conditionnelle
Sous réserve de l’article 43, alinéa 3 CP, les règles de la libération conditionnelle (art. 86ss CP) s’appliquent.
Titre II
Surveillance électronique à la place du travail externe et du logement et travail externes (art. 79b, al. 1 let. b CP)
Chapitre 10
Champ d’application
Principe
1La surveillance électronique peut être autorisée à la place du travail externe et/ou du travail et logement externes pour une durée de trois à douze mois.
2Elle intervient au titre de phase supplémentaire de l’exécution progressive de la peine.
Dispositions applicables
Les règles définies au Titre I du présent règlement s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes.
Chapitre 11
Conditions
Conditions temporelles
La surveillance électronique peut être autorisée en principe dès que la moitié de la peine privative de liberté a été purgée :
a) soit en lieu et place du travail externe ;
b) soit après une première phase de travail externe au sens de l’article 77a, alinéa 1 CP, en lieu et place du travail et logement externes.
Conditions personnelles
1En règle générale, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique lorsqu’elle a donné satisfaction pendant au moins 6 mois en régime ouvert et si elle a réussi plusieurs congés.
2Si une première phase de travail externe a été accordée, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique si elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du travail externe (en fonction de la libération conditionnelle et/ou définitive).
Chapitre 12
Disposition particulière
Révocation du régime
Si la surveillance électronique est révoquée, l'exécution du solde de peine se poursuit en régime ordinaire ou, si la personne condamnée en remplit les conditions, en travail externe.
Renoncement
La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en travail externe.
Titre III
Responsabilité
Principe
1La personne condamnée est responsable de tout dommage causé (matériel de surveillance électronique, biens, personnes, etc.). Elle veillera à être assurée.
2La personne condamnée qui exécute une peine sous surveillance électronique n'est pas assurée contre les accidents par l'état.
Titre IV
Protection des données
Accès aux données
Durant l’exécution de la sanction, les données générées par l’utilisation d’un système de géolocalisation sont accessibles :
a) à l’autorité d’exécution compétente et aux éventuels organes délégataires;
b) à la centrale de surveillance, selon les modalités de son cahier des charges ;
c) aux opérateurs techniques autorisés.
Renvoi
Pour le surplus, la protection des données est réglée par le droit cantonal.
titre V
Dispositions finales
Dispositions transitoires et finales
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
2La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique.
3Le titre I du présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.
4Le titre II du présent règlement est régi par l'article 388, alinéa 3 CP.
5Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton[7] selon la procédure qui lui est propre.
TABLE DES MATIERES
Titre PREMIER
Surveillance électronique au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution (art. 79b, al. 1, let. a CP)
Articles
Chapitre 1
Champ d’application
Genre de peines ............................................................................
1
Durée de la peine ..........................................................................
2
Solde de peines et peine d’ensemble ...........................................
3
Chapitre 2
Conditions
Conditions personnelles ................................................................
4
Chapitre 3
Procédure
Tâches de l’autorité .......................................................................
5
Documents à remettre....................................................................
6
Autre forme d’exécution .................................................................
7
Chapitre 4
Mise en œuvre
Plan d’exécution ............................................................................
8
Obligations de la personne condamnée ........................................
9
Contrôles ........................................................................................
10
Autorisation de sorties ...................................................................
11
Chapitre 5
Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution
Extinction de conditions .................................................................
12
Chapitre 6
Violation des règles / non-respect du plan d’exécution
Avertissement ................................................................................
13
Révocation du régime ....................................................................
14
Suspension ....................................................................................
15
Enquête pénale ..............................................................................
16
Chapitre 7
Imputation de paiements partiels
Modalités ........................................................................................
17
Chapitre 8
Participation aux frais d’exécution
Modalités ........................................................................................
18
Chapitre 9
Fin de la surveillance électronique
Renoncement .................................................................................
19
Liberté conditionnelle .....................................................................
20
Titre ii
Surveillance électronique à la place du travail externe et du logement et travail externes (art. 79b al. 1 let. b CP)
Chapitre 10
Champ d’application
Principe ..........................................................................................
21
Dispositions applicables ................................................................
22
Chapitre 11
Conditions
Condition temporelles ....................................................................
23
Conditions personnelles ................................................................
24
Chapitre 12
Disposition particulière
Révocation du régime ....................................................................
25
Renoncement .................................................................................
26
Titre Iii
Responsabilité
Principe ..........................................................................................
27
Titre IV
Protection des données
Accès aux données .......................................................................
28
Renvoi ............................................................................................
29
Titre V
Dispositions finales
Dispositions transitoires et finales .................................................
30
(*)
[1] RS 311.0
[2] RS 311.01
[3] Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée. Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.
[4] Modifié par décision de la Conférence du 4 avril 2019
[5] La notion de travail est définie à l’art. 4, let. f du présent règlement.
[6] Par temps libre au sens de l’art. 79b, al. 3 CP, on entend le temps dont la personne condamnée peut disposer librement hors du logement.
[7] Adoption par A du 19 septembre 2018 (FO 2018 No 38)
{
"legislation": {
"canton": "ne",
"source": "ch-sil-ne",
"filename": "354.24.htm",
"srNumber": "354.24"
},
"content": {
"canton": "ne",
"srNumber": "354.24"
}
}