410.840•410.840 : Arrêté concernant l'orthophonie, du 2 février 2005
410.840ArrêTé1 janv. 1900
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}1Les prestations non prises en charge par le canton sont facturées selon les tarifs cantonaux conventionnels ou réglementaires en vigueur au 1er janvier 2008.
2La commune de domicile ou de résidence de l’enfant participe au financement du traitement seulement si elle a été consultée par l’orthophoniste traitant et a donné son accord écrit préalable.
3La participation de la commune couvre le 60% des frais de traitement, le solde étant pris en charge par les parents.
Coordination
Le département est chargé de prendre les mesures propres à assurer la coordination de l'orthophonie dans le canton.
Commission consultative
1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge celui du 29 mars 2000[7].
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3Il entre en vigueur au 1er janvier 2005.
(*) FO 2005 No 15
[1] RSN 410.10
[2] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
[3] RSN 410.131.6
[4] Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
[5] Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
[6] Abrogé par A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet immédiat
[7] FO 2000 N° 27