416.101.1•416.101.1 : Arrêté concernant le montant de la finance d'inscription perçue par l'Université de Neuchâtel, du 18 février 2004
416.101.1ArrêTé1 janv. 1900
1Les taxes fixes se montent à 120 francs. Le rectorat décide annuellement de leur affectation, notamment en faveur du sport, de l'aide sociale et de la culture.
2Les taxes fixes sont dues par tous les étudiants réguliers et doctorants.
Taxe de cours
1Les taxes de cours et de laboratoires pour les étudiants réguliers se montent annuellement à:
– 850 francs pour les étudiants de nationalité suisse, ou dont les parents sont domiciliés en Suisse;
– 1400 francs pour les étudiants de nationalité étrangère dont les parents sont domiciliés à l'étranger.
2Ces taxes sont également valables pour les diplômes post-grades et les diplômes ou certificats de 3e cycle.
3Les taxes de cours pour les étudiants en formation continue ou permanente font l'objet d'une réglementation particulière adoptée par le rectorat et sanctionnée par le Département de la formation et des finances.
Taxe d'auditeur
Les étudiants auditeurs s'acquittent d'une taxe annuelle de 100 francs par heure hebdomadaire de cours.
Taxe d'examens
Les taxes d'examens se montent annuellement à 30 francs. Elles sont dues même si l'étudiant ne se présente pas à des examens.
Emolument de traitement des dossiers d'admission
1Un émolument de traitement de 100 francs est perçu pour le traitement des demandes d'admission des personnes titulaires d'un titre d'accès obtenu à l'étranger.
2L'émolument est déduit de la première taxe de cours et de laboratoires pour les personnes admises qui débutent effectivement leurs études à l'Université.
Abrogation
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du Conseil d'Etat, du 16 septembre 1998[5].
Entrée en vigueur et publication
1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2004 No 15
[1] RSN 416.10
[2] RSN 416.101
[3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[4] Introduit par A du 27 novembre 2013 (FO 2013 N° 48) avec effet au 1er août 2014
[5] FO 1998 N° 72
{
"legislation": {
"canton": "ne",
"source": "ch-sil-ne",
"filename": "416.101.1.htm",
"srNumber": "416.101.1"
},
"content": {
"canton": "ne",
"srNumber": "416.101.1"
}
}