418.110.0•418.110.0 : Arrêté relatif aux montants déterminants pour l'octroi d'aides à la formation (ALAF), du 3 juillet 2013
418.110.0ALAFArrêTé1 janv. 1900
1Les frais d'entretien retenus dans le cadre des aides à la formation équivalent au 130% des montants prévus à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Conseil d’Etat fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998[6].
2Le taux prévu à l'alinéa 1 est de 105% dans le calcul du budget de la personne en formation, si l'aide:
a) tient compte d'un logement nécessaire (art. 40 RLAF), ou
b) se base sur l'UER propre de la personne en formation et qu'elle vit sans enfant à charge.
Franchise sur les revenus et les gains accessoires (art. 36 et 37 RLAF)
1La franchise applicable à la prise en compte des revenus liés à la formation et aux gains accessoires est de 6'000 francs.
2Lorsque la personne en formation réalise à la fois un revenu lié à la formation et un gain accessoire, la franchise n'est appliquée que sur le revenu lié à la formation.
Logement nécessaire (art. 40 RLAF)
Les frais de logement nécessaires sont pris en compte à concurrence d’un maximum de 7’200 francs annuel, charges comprises.
Frais de repas
(art. 42 RLAF)
La participation aux frais de repas de midi s’élève à 13 francs par jour, à concurrence d’un maximum de:
180 jours par an, pour les étudiant-e-s en formation en école;
220 jours par an, pour les personnes suivant une formation en emploi (apprenti-e-s).
Maximum des frais de formation (art. 44, al. 2 RLAF)
Le forfait annuel maximal pouvant être retenu par l'office chargé des bourses d’études au titre des frais de formation est de 4’000 francs.
1Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que le règlement d’application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle. Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
2Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de son application.
(*) FO 2013 No 27
[1] RSN 418.10
[2] RSN 831.4
[3] RSN 418.110
[4] Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
[5] Teneur selon A du 14 août 2015 (FO 2015 N° 33) avec effet au 15 août 2015 et A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er août 2025
[6] RSN 831.02
[7] Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er août 2025
[8] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et A du 21 juin 2023 (FO 2023 N° 25) avec effet au 1er août 2023
[9] Teneur selon A du 21 juin 2023 (FO 2023 N° 25) avec effet au 1er août 2023 et A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er août 2025
[10] Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
[11] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
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