Le taux des
allocations de renchérissement accordées aux magistrats et fonctionnaires sera
automatiquement appliqué à cette indemnité annuelle.
Art. 3 — [4]
Les indemnités et allocations versées aux chefs de section sont soumises aux
cotisations dues à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation en faveur
de l'assurance vieillesse et survivants (AVS), y compris l'assurance chômage.
Art. 4
Le présent arrêté
abroge celui du 13 janvier 1988[5]
et entre immédiatement en vigueur.
Art. 5
Cet arrêté sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
(*) RLN XV 272
[1] RLN
III 719; actuellement A du 1er décembre 1999 (RSN 501.31)
[2] RLN
VII 984; actuellement L du 28 juin 1996 (RSN 152.510), Teneur selon A du
22 mai 2013 (FO 2013 N° 21) avec effet immédiat
[3] Teneur
selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)