527.1•527.1 : Arrêté concernant le service sanitaire coordonné, du 7 mars 1980
527.1ArrêTé1 janv. 1900
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}Le service sanitaire coordonné fait partie intégrante de l'organisation cantonale de défense.
Patient
"patient" s'applique à tous les blessés ou malades, civils et militaires, sans distinction de sexe, d'âge et de nationalité.
Dispositif du SSC
1Le dispositif sanitaire des autorités civiles du canton de Neuchâtel, planifié le 4 avril 1995, est adopté.
2Ce dispositif revêt un caractère obligatoire.
Installations du SSC
Font partie intégrante du SSC:
a) les hôpitaux de droit public ou de droit privé;
b) les centres opératoires protégés (ci-après: COP);
c) les installations sanitaires de la protection civile, qui comprennent d'une part les postes sanitaires de secours (ci-après: PSS), d'autre part les postes sanitaires (ci-après: Po san).
Frais de construction
Chaque COP, PSS et Po san est construit aux frais de l'ensemble des communes auxquelles il est attribué en vertu du dispositif du SSC, sous déduction des subventions fédérales et cantonales.
Frais d'entretien
L'entretien des COP est à la charge des hôpitaux auxquels ils sont rattachés. L'entretien des PSS et des Po san est à la charge de l'ensemble des communes auxquelles ils sont attribués en vertu du dispositif du SSC, sous déduction de la subvention cantonale et des éventuelles recettes provenant de location.
Répartition intercommunale
Les charges communales de construction et d'entretien sont réparties entre les communes concernées en fonction du nombre d'habitants du dernier recensement cantonal.
Rétroactivité
Les règles définies aux articles 6 à 8 s'appliquent rétroactivement aux COP, PSS et Po san déjà construits.
Maître d'ouvrage et exploitation
1Le maître d'ouvrage d'un COP est le propriétaire de l'hôpital auquel il est rattaché.
2Le maître d'ouvrage d'un PSS ou d'un Po san est la commune sur le territoire de laquelle il est construit.
3Le maître d'ouvrage devient propriétaire de l'installation à la fin de la construction; à ce titre, il est responsable de son entretien et de son utilisation hors engagement du SSC.
Ordre de construire
1En cas de nécessité, notamment s'il apparaît que les crédits annuels alloués au canton par la Confédération ne seront pas utilisés totalement, le Conseil d'Etat peut ordonner la construction de PSS ou de Po san.
2Il appartient au Conseil d'Etat, une fois la construction d'une installation du SSC décidée par la collectivité maître d'ouvrage, de la décréter obligatoire pour l'ensemble des communes concernées en vertu du dispositif du SSC.
Litiges
Le Conseil d'Etat tranche souverainement les litiges surgissant entre les communes à propos de la fixation ou de la répartition de la charge de construction et d'entretien.
Organe de conduite du SSC
1Le service de la santé publique est désigné comme organe de conduite en matière de service sanitaire coordonné.
2Cet organe coordonne l'activité des services sanitaires, notamment dans le domaine de l'hospitalisation, des transports, du matériel sanitaire et des liaisons.
3Son activité est réglée par le cahier des charges du 1er mai 1979.
Engagement du SSC
1Le Conseil d'Etat décrète l'engagement du service sanitaire coordonné.
2L'engagement du service sanitaire coordonné implique l'entrée en vigueur des articles 16 et 17 qui suivent.
Fin de l'engagement
Dès que la situation le permet, le Conseil d'Etat décrète la fin de l'état de l'engagement du service sanitaire coordonné.
Choix du médecin ou de l'hôpital
Pour les patients pris en charge dans le cadre du service sanitaire coordonné, le droit au libre choix du médecin et de l'hôpital est suspendu.
Hôpitaux et installations SSC
Les hôpitaux de droit public ou de droit privé et les installations sanitaires de la protection civile sont tenus d'accueillir les patients qui leur sont confiés par l'organe de conduite.
Entraide intercantonale
Le Conseil d'Etat est compétent pour régler l'entraide intercantonale.
Entrée en vigueur
Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports et le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture sont chargés de l'application du présent arrêté.
(*) RLN VII 547
[1] RS 520.1
[2] RS 520.2
[3] RLN III 727 et 730; actuellement L du 28 septembre 2004 (RSN 521.1)
[4] RLN III 869; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 802.10)
[5] RLN VI 482
[6] Teneur selon A du 19 juin 1995 (FO 1995 N° 47)
[7] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
[8] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
[9] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
[10] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
[11] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
[12] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
[13] Teneur selon A du 4 novembre 1987 (RLN XIII 91)
[14] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
[15] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
[16] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
[17] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
[18] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
[19] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
[20] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
[21] Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156). La désignation des départements a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.