Art. 2 — [2]
La personne qui fait l'objet d'une garde à vue selon l'article 8 du concordat
peut demander au Tribunal des mesures de contrainte de vérifier que la
privation de liberté est conforme à la loi.
- Recours
Art. 3 — [3]
La décision du Tribunal des mesures de contrainte peut faire l'objet d'un
recours à l'Autorité de recours en matière pénale.
- Procédure
Art. 4 — [4]
1Le Tribunal des mesures de contrainte applique la procédure prévue
par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007[5],
en matière de détention provisoire.
2L'Autorité de recours en matière pénale applique
la procédure prévue par le CPP en matière de recours.
Référendum
facultatif
Art. 5
La présente loi est
soumise au référendum facultatif.
Entrée en
vigueur et promulgation
Art. 6
1Le Conseil
d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 juin 2010.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juillet 2010.
(*) FO 2010 No 18
[1] RSN
561.160.0
[2] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
[3] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
[4] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
[5] RS
312.0