Art. 2
La banque
rémunère la garantie de l'Etat en versant annuellement à ce dernier un montant
de 0,5 % de ses fonds propres exigibles au sens de l'article 4, alinéa 2 de la
loi.
- Réduction
Art. 3
Lorsque l'excédent de
fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres
nécessaires au sens de l'article 4 alinéa 3 de la loi, la rémunération de la
garantie de l'Etat est réduite comme suit:
a) de 21 à 30% 10%
b) de 31 à 40% 15%
c) de 41% à 50% 20%
d) de 51% à 60% 25%
e) de 61% à 70% 30%
f) de 71% à 80% 35%
g) au-delà de 81% 40%
Calcul du
taux de rémunération du capital de dotation
Art.4 1La banque
verse à l'Etat, valeur au 31 décembre, un intérêt dont le taux correspond à
celui que l'Etat a servi pour la même année sur sa dette publique consolidée,
mais au minimum de 5% l'an.
2Ce taux est calculé selon le taux moyen annuel
versé pour cette dette et est arrondi au 1/4 % inférieur.
Abrogation
Art. 5
Le présent arrêté
annule et remplace la convention concernant le capital de dotation passée entre
l'Etat et la banque en date du 30 janvier 1996.
Entrée en
vigueur et publication
Art. 6
1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2011 No 2
[1] RSN
621