Art. 2 — Le produit de la taxe prévue
à l'article premier doit être affecté, en fonction de sa provenance, à la
promotion des activités culturelles ou sportives.
Art. 3 — [2]
Abrogation
Art. 4
Le décret autorisant
les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des concerts,
spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes, du 15
février 1918[3],
est abrogé.
Référendum
Art. 5
Le présent décret est
soumis au référendum facultatif.
Entrée en
vigueur et promulgation
Art. 6
1Le Conseil
d'Etat fixe l'entrée en vigueur du présent décret.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 24 mars 2003.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2004.
(*)
[1] RSN 101
[2] Abrogé
par L du 24 juin 2015 (RSN 933.40; FO 2015 N° 27) avec effet au 1er
janvier 2016
[3] RLN I 360