638.5 : Arrêté concernant l'application du dégrèvement pour impôts étrangers prévu dans les conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions, du 16 avril 1968 | Omnilex
638.5•638.5 : Arrêté concernant l'application du dégrèvement pour impôts étrangers prévu dans les conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions, du 16 avril 1968
638.5 : Arrêté concernant l'application du dégrèvement pour impôts étrangers prévu dans les conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions, du 16 avril 1968
Lorsque le montant du
dégrèvement des impôts directs est calculé d'une manière simplifiée, la moitié
des sommes ristournées à ce titre est mise à la charge de la ou des communes
qui ont perçu l'impôt.
Art. 3 — Les articles 3 à 6 de
l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur l'impôt anticipé, du 3 février
1967[5],
sont au surplus applicables par analogie.
Art. 4 — [6]
Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du
présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.
(*) RLN IV 46
[1] RS
0.672
[2] RS
672.2
[3] RLN
III 407; actuellement L du 21 mars 2000 (RSN 631.0)
[4] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[5] RSN
637.301
[6] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.