Art. 2 — [2]
Toute décision prise en application de cet arrêté est susceptible d'un recours
auprès du Département du développement territorial et de l'environnement
conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de
l'administration cantonale, du 22 mars 1983[3],
puis au Tribunal cantonal, selon la loi sur la procédure et la juridiction
administratives, du 27 juin 1979[4].
Chapitre 2
Emoluments
de traitement des données et d'impression des documents et des plans
Emolument
de traitement des données
Art. 3 — [5]
Le traitement des données informatiques (sélection, symbologie, graphisme,
analyse thématique, création de légende, mise en page, etc.) est facturé selon
le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des
émoluments.
Emolument
d'impression sur papier
Art. 4
1Pour
l'impression sur papier, l'émolument est en fonction des formats ISO précités
ou de celui qui s'en rapproche le plus, à savoir:
Fr.
a) format ISO
A0 .................................................................................
30.–
b) format ISO
A1 .................................................................................
20.–
c) format ISO
A2 .................................................................................
12.–
d) format ISO
A3 .................................................................................
6.–
e) format ISO
A4 .................................................................................
3.–
2Pour les plans nécessitant une impression en
plusieurs parties et un assemblage, un supplément de 6 francs par plan est
perçu.
Chapitre 3
Dispositions
finales
Art. 5
1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er février 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2006 No 10
[1] RSN 152.150
[2] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.
[3] RSN
152.100
[4] RSN
152.130
[5] Teneur
selon A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er
avril 2020