721.0•721.0 : Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996
721.0Loi sur le registreLoi1 janv. 1900
exécuter, dans le cadre de leurs compétences, les plans exigés par la législation fédérale et cantonale, les personnes:
a) inscrites au registre;
b) au bénéfice d'une autorisation particulière;
c) autorisées dans un autre canton qui accorde la réciprocité aux personnes inscrites au registre neuchâtelois et dont l'autorisation répond à des exigences équivalentes.
2Les signatures de complaisance sont interdites.
3Sont réservées les compétences que la législation cantonale confère aux organes de l'Etat.
Inscription au registre
a) qualification professionnelle
qui sont titulaires:
a) d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré par une école polytechnique fédérale ou universitaire suisse;
b) d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré par une haute école spécialisée;
c) d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre délivré par une école d'enseignement supérieur étrangère et reconnu comme équivalent, conformément à un traité international ou aux dispositions arrêtées par le Conseil d'Etat.
2Il en est de même des personnes qui sont inscrites au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens, registre A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens).
b) motifs de refus
L'inscription est refusée aux personnes:
a) qui n'ont pas l'exercice des droits civils;
b) qui ont été condamnées pour un crime ou un délit grave, commis dans l'exercice de leur profession ou qui porte atteinte à leur honorabilité ou moralité, tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire;
c) auxquelles l'exercice de leur profession a été interdit par l'Etat ou le canton d'origine ou de provenance.
c) radiation
La radiation d'une personne inscrite au registre est ordonnée:
a) lorsque les conditions de l'inscription ne sont plus réunies, ou lorsqu'il survient un motif de refus;
b) lorsque la personne est incapable d'exercer sa profession, ou qu'elle manque gravement à ses devoirs professionnels;
c) lorsque la personne se prête à des signatures de complaisance.
Interdiction de déposer des plans
Une interdiction de déposer des plans dans le canton peut être prononcée à l'égard des personnes visées à l'article 2, alinéa 1, lettre c, de la présente loi, lorsqu'elles se trouvent dans une situation qui justifierait le refus de leur inscription au registre ou leur radiation.
Extension des effets de l'inscription
qu'elles offrent toute garantie quant à la qualité de leurs prestations, les personnes inscrites au registre peuvent obtenir que les effets de leur inscription soient étendus à l'exécution de mandats étrangers au domaine de compétence reconnu à leur catégorie professionnelle.
Autorisation particulière
entendent néanmoins fournir certaines prestations de service ou exécuter un mandat déterminé dans le canton peuvent, si elles remplissent les conditions de l'inscription, être mises au bénéfice d'une autorisation particulière.
2Aux conditions prévues à l'article 7, les personnes inscrites au registre peuvent également être mises au bénéfice d'une autorisation particulière pour l'exécution d'un mandat étranger au domaine de compétences reconnu à leur catégorie professionnelle.
3Aux mêmes conditions, une autorisation particulière peut être accordée à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de l'inscription.
Compétence
L'inscription d'une personne au registre et sa radiation, de même que l'interdiction de déposer des plans dans le canton ou l'octroi d'une autorisation particulière, sont du ressort du département désigné par le Conseil d'Etat.
Procédure et voies de droit
[1] 1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[2].
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Dispositions d'exécution
dispositions d'exécution nécessaires.
2Il définit notamment la procédure d'inscription au registre, et fixe le montant des émoluments dus.
Dispositions transitoires
architectes et ingénieurs lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent au bénéfice de leur inscription et seront réinscrites sans frais au nouveau registre, à leur demande, si elles satisfont aux nouvelles exigences.
2Si elles n'y satisfont pas, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter, cas échéant pour compléter leur formation.
3Le Conseil d'Etat pourra exceptionnellement fixer des conditions et modalités particulières pour certains cas.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation
1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
(*) FO 1996 No 26
[1] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[2] RSN 152.130
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