Le département compétent peut requérir du Tribunal civil la mise à ban d'un
bien-fonds privé appartenant à l'Etat.
Art. 3
Toute infraction aux
dispositions de l'article premier du présent arrêté, qui est commise sur un
bien-fonds relevant du domaine public de l'Etat, est passible des arrêts
jusqu'à 15 jours ou de l'amende jusqu'à 500 francs.
Art. 4
Chaque département de
l'administration cantonale est chargé de l'application du présent arrêté dans
les biens-fonds dont l'administration relève de sa compétence.
Art. 5
1Le présent
arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN III 304
[1] RS 210
[2] RSN
731.101
[3] RLN
II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
[4] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011