731.151•731.151 : Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics, du 9 mars 2022
731.151RèGlement1 janv. 1900
1Le département compétent (ci-après : le département) est celui dont dépend le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service).
2Le service est l'organe d'exécution du département.
chapitre 2
Piscines publiques
Définition
il faut entendre tout bassin artificiel, dont l'eau est traitée chimiquement ou biologiquement, destiné à la natation ou à la baignade, lié ou pas à un établissement public, accessible à tous ou à un groupe de personnes autorisé, non destiné à une utilisation dans un cadre familial et exploité dans un but économique ou non économique.
Normes
L’exploitation des piscines publiques doit être conforme aux directives et recommandations de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral du sport (OFSPO), de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).
Régénération
Chaque piscine non biologique est pourvue d’une installation de régénération de l’eau en circuit fermé. Une telle installation doit obligatoirement comprendre au moins :
a) un système de filtration ;
b) un système de neutralisation de l’eau (correction du pH) ;
c) un système de désinfection de l’eau.
Sécurité des bassins
1Dans les bassins combinés, une séparation des zones nageurs et non-nageurs sera effectuée par une barrière rigide.
2Selon la configuration du plan d'eau, une dérogation peut être accordée pour remplacer la barrière rigide par une ligne de démarcation flottante.
3Les zones de réception des tremplins (plongeoirs) doivent être délimitées de celles réservées à la natation.
Plage des baigneurs et pédiluves
1La plage des baigneurs sera bordée à l’extérieur d’une enceinte infranchissable et comportera un nombre suffisant d’orifices d’évacuation d’eau.
2En venant de l’extérieur, l’accès à la plage des baigneurs ne doit pouvoir se faire que par pédiluve.
3Le pédiluve doit avoir une largeur d’au moins 1 mètre et une longueur d’au moins 2 mètres, celle-ci étant comptée dans le sens du passage des baigneurs. Le revêtement sera antidérapant.
4Il sera en outre précédé, à l’extérieur de la plage, d’une aire en dur.
Matériel de sauvetage
Sur la plage de chaque bassin, pataugeoire exceptée, doit se trouver le matériel de sauvetage susceptible de venir en aide aux baigneurs en difficulté.
Qualité de l'air
1Le service est habilité à procéder ou faire procéder, en tout temps et sans avertissement, à des contrôles portant sur la qualité de l’air.
2Il peut effectuer tous les prélèvements nécessaires à ces contrôles. Ceux-ci se font en présence d’une personne du service technique de la piscine.
Nettoyage
1Le nettoyage des fonds des bassins doit être exécuté au moins deux fois par semaine, celui des parois au moins une fois toutes les deux semaines.
2En piscine couverte, la plage des baigneurs est lavée et désinfectée au jet une fois par jour au moins et en l’absence des baigneurs. En piscine ouverte, la plage des baigneurs est seulement lavée au jet au moins une fois par jour.
3Les vestiaires, toilettes, douches et autres installations sanitaires doivent être aérés et maintenus en parfait état de propreté.
Vidange
Pour les piscines à fond mobile, le nettoyage de la partie sous-jacente au plancher est obligatoire lors de chaque vidange.
Mise en service
1La mise en service initiale doit être précédée du contrôle de la conformité de la réalisation au permis de construire par l’autorité communale et des opérations de contrôle suivantes effectuées par le service pour les lettres a et b, par le service de l’énergie et de l’environnement pour les lettres c et d :
a) conformité et fonctionnement des installations de traitement de l'eau ;
b) qualité de l'eau mise à la disposition des baigneurs ;
c) évacuation des eaux ;
d) chauffage de l'eau, chauffage et ventilation des locaux.
2Toute remise en service après une cessation d'exploitation ou des transformations importantes doit être précédée des opérations de contrôle mentionnées à l’alinéa précédent.
chapitre 3
Plages publiques
Compétences
1Les communes désignent sur leur territoire les lieux considérés comme plages publiques au bord des lacs et cours d'eau.
2La commission locale de salubrité publique surveille la salubrité des plages publiques.
3Le service est le service technique compétent pour le contrôle sanitaire de l'eau des plages publiques.
Qualité de l'eau
faite sur la base des recommandations pour l'évaluation de la qualité hygiénique des eaux de baignade de lacs et de rivières de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse et de l'Association des médecins cantonaux de Suisse.
1Les personnes et les laboratoires mandatés par le service procèdent durant la saison de la baignade aux prélèvements et analyses d'eaux.
Contrôle
2Le service communique les résultats des analyses aux communes et ordonne les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau.
3Les communes communiquent immédiatement les résultats des analyses au service qui ordonne les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau.
Information
faite périodiquement par le service et est adressée aux communes concernées.
chapitre 4
Dispositions finales
Abrogation
et les lieux de baignade publics, du 9 juin 2004[10], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2022.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2022 No 10
[1] RS 818.101
[2] RS 813.1
[3] RS 814.01
[4] RS 814.20
[5] RS 813.12
[6] RS 814.812.31
[7] RSN 805.10
[8] RSN 800.20
[9] RSN 740.1
[10] FO 2004 No 45
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