Art. 2 — La zone frappée d’interdiction sera balisée par
un cordon de bouées, de forme sphérique et de couleur jaune, conformément à
l’article 37 de l’ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8
novembre 1978.
Art. 3
Un chenal d’accès à travers la zone interdite est signalé à la hauteur de la
crique la plus à l’est de la plage principale. Celui-ci est délimité à gauche
vu du large par des bouées rouges de forme cylindrique et à droite, par des
bouées vertes de forme conique.
Art. 4
Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3
octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.
Art. 5
1Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté No 766.383 réglant la
navigation au large des Jeunes-Rives, sur territoire de la commune de Neuchâtel,
du 19 août 1992[4],
et entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.