Art. 2
Ces deux zones seront
balisées au moyen du panneau E.4 "autorisation d'amarrer" assorti de
F "cartouche additionnelle" sur laquelle figure la mention
"visiteurs, max. 24 h.".
Art. 3
Les places le long du
mur de la jetée est seront également balisées au moyen du panneau C.4 "le
tirant d'eau est limité".
Art. 4
Le stationnement et
l'amarrage des bateaux ayants droit sont autorisés aux premières places,
situées sur la partie nord du ponton D.
Art. 5
Ces places seront
balisées au moyen du panneau A.9 "interdiction de s'amarrer" assorti
de F "cartouche additionnelle" sur laquelle figure la mention
"exceptés ayants droit".
Art. 6
Le stationnement et
l'amarrage des bateaux sont interdits aux extrémités des pontons A, B et C.
Art. 7
Les zones frappées
d’interdiction seront signalées par le panneau A.7 "interdiction de
stationner".
Art. 8
Les dispositions
pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975,
sont applicables aux contrevenants.
Art. 9
1Le présent
arrêté entre immédiatement en vigueur et annule toutes dispositions contraires,
notamment l'arrêté du Conseil d'Etat, du 11 janvier 1995[4].
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2006 No 30
[1] RS 747.201
[2] RS 747.201.1
[3] RSN 766.10
[4] FO
1995 N° 5